Article 1
L'Etat participe au financement des visites sanitaires rendues obligatoires par le ministre chargé de l'agriculture pour examiner l'état clinique des oiseaux et pour s'assurer de la mise en oeuvre des mesures de protection des volailles et des oiseaux détenus en captivité contre l'influenza aviaire.
Le montant de cette participation aux visites sanitaires est fixé à trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire mentionné à l'article R. 221-20-1 du code rural.
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