Article 3
L'Etat participe au financement des mesures de vaccination préventive des volailles rendues obligatoires par le ministre chargé de l'agriculture pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire.
1° La participation financière de l'Etat à la mise en oeuvre de la vaccination est fixée à :
a) 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite du site de détention des oiseaux par le vétérinaire sanitaire, cette visite comprenant le recensement des oiseaux détenus, leur examen clinique, l'organisation et la supervision des opérations de vaccination et l'établissement d'un rapport de vaccination ;
b) 1/125 du montant de l'acte médical vétérinaire par oiseau vacciné ;
c) 1/125 du montant de l'acte médical vétérinaire par oiseau identifié.
2° La participation financière de l'Etat à la mise en oeuvre de la surveillance post-vaccinale est fixée à :
a) 3 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par visite de surveillance du site de détention des oiseaux vaccinés, cette visite comprenant l'examen clinique des oiseaux, l'examen du registre du détenteur et l'établissement d'un rapport de visite ;
b) 1 fois le montant de l'acte médical vétérinaire par autopsie réalisée ;
c) 3 fois le montant de l'acte médical vétérinaire pour les prélèvements d'échantillons destinés à des analyses virologiques comprenant l'achat du matériel de prélèvement et les frais d'envoi à un laboratoire agréé des prélèvements ;
d) 1/5 du montant de l'acte médical vétérinaire par acte de prélèvement d'un échantillon destiné à des analyses virologiques.
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