Art. 2. - A compter du 1er janvier 2000, les agents des 1re, 2e et 3e catégories sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
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Art. 2. - A compter du 1er janvier 2000, les agents des 1re, 2e et 3e catégories sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
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Art. 2. - A compter du 1er janvier 2000, les agents des 1re, 2e et 3e catégories sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.