JORF n°54 du 5 mars 1998

Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole : 11 285 398 F ;

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 2 066 563 F.


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Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole : 11 285 398 F ;

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser au régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 2 066 563 F.