Art. 7. - L'article 14 de l'arrêté du 25 mars 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
<< Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration. Ils sont transmis, en nombre au moins égal pour chaque liste au nombre des électeurs inscrits, aux chefs de service ou d'établissement. Ces derniers sont chargés de les remettre aux votants dix jours au moins avant la date fixée pour les élections. >>
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