JORF n°53 du 4 mars 1994

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Pour être inscrit sur les listes de classement dressées pour chacun des deux concours par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 24 = 240 points. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 juin 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 10. - Pour être inscrit sur les listes de classement dressées pour chacun des deux concours par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 24 = 240 points. >>