Arrêté du 23 février 1994

Article 2

Créé le 16 mars 1994

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 16 mars 1994