Article 2
Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail (CGT) : 62,12 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 27,52 % ;
- le Syndicat des travailleurs corses / Sindicatu di i travagliadori corsi (STC) : 10,36 %.
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