Arrêté du 23 décembre 2025

Article 2

Créé le 2 janvier 2026

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 43,03 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 36,22 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 10,84 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 9,91 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026