JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure alternative pour la déclaration de conformité d'un élément d'aéronef

Résumé Si le document de conformité n'est pas signé à temps, l'entretien peut vérifier l'état de l'élément de l'avion.

Après l'article 32-1 du même arrêté, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé :

« Art. 32-2. - A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue :
« 1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ;
« 2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 32-1 du même arrêté, il est inséré un article 32-2 ainsi rédigé :

« Art. 32-2. - A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue :

« 1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ;

« 2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu. »