JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'article 10 de l'arrêté du 12 février 2015

Résumé Le contrôleur budgétaire doit maintenant créer un document détaillé avec l'ordonnateur et l'envoyer aux parties concernées après approbation.

L'article 10 de l'arrêté du 12 février 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.
Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. »


Historique des versions

Version 1

L'article 10 de l'arrêté du 12 février 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10.-Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. »