JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 11

Article 11

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Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'agrément

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission et qui choisit les membres.

La Commission nationale d'agrément est constituée :
1° Du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;
2° D'un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° D'un représentant du ministre chargé du logement ;
4° D'un représentant du ministère chargé de l'environnement ;
5° D'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
6° De deux personnes qualifiées proposées par les ministres chargés de la santé et du logement ;
7° D'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
8° De deux représentants des organismes agréés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire nomme, pour une durée maximale de cinq ans, les membres de la commission mentionnés aux 6° et 8°. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 6° et 8°.


Historique des versions

Version 1

La Commission nationale d'agrément est constituée :

1° Du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;

2° D'un représentant du ministère chargé de la santé ;

3° D'un représentant du ministre chargé du logement ;

4° D'un représentant du ministère chargé de l'environnement ;

5° D'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

6° De deux personnes qualifiées proposées par les ministres chargés de la santé et du logement ;

7° D'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

8° De deux représentants des organismes agréés.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire nomme, pour une durée maximale de cinq ans, les membres de la commission mentionnés aux 6° et 8°. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 6° et 8°.