JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Titre II : ASSIGNATION DES DÉPENSES SANS ORDONNANCEMENT

Article 7

Les dépenses sans ordonnancement avant règlement liquidées par un comptable principal des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont assignées sur les comptables principaux de l'Etat désignés à l'annexe F.

Article 8

Les dépenses sans ordonnancement après règlement sont assignées sur le comptable principal des services déconcentrés des finances publiques du département dans lequel la dépense est liquidée.
Par dérogation, les dépenses sans ordonnancement après règlement afférentes à des restitutions de recettes mentionnées aux articles 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont assignées sur le comptable public assignataire de l'ordre de recouvrer.