JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE
(en euros)| |-------------------|--------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 8 820 | | Groupe 2 | 8 280 | | Groupe 3 | 8 010 | | Groupe 4 | 7 470 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

(en euros)

Groupe 1

8 820

Groupe 2

8 280

Groupe 3

8 010

Groupe 4

7 470