JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL
du complément indemnitaire annuel (en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 110 | | Groupe 2 | 6 300 | | Groupe 3 | 4 860 | | Groupe 4 | 3 890 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL

du complément indemnitaire annuel (en euros)

Groupe 1

7 110

Groupe 2

6 300

Groupe 3

4 860

Groupe 4

3 890