JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5 et 28 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.

Article 2

1° Le brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui et opérationnel conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
Le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions aux niveaux d'appui, opérationnel et de direction conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.
2° Sauf cas particuliers prévus dans le présent arrêté, le diplôme d'« officier chef de quart machine/ chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » doit être obtenu préalablement à toute demande de délivrance du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes, du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes et du brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes.
Le diplôme d'« officier chef de quart machine/ chef mécanicien 3 000 kW, limité à 200 milles des côtes » ne constitue pas un titre de formation professionnelle maritime et ne permet pas d'exercer les prérogatives associées aux brevets mentionnés à l'article 1er. Ce diplôme est une attestation au sens du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 qui témoigne du fait que les critères fixés pour son obtention sont satisfaits. En revanche, il ne constitue pas une preuve de la validité des certificats d'aptitude nécessaires à sa délivrance.
3° Les demandes de diplôme et brevets mentionnés dans le présent article sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

1° Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer pour l'obtention du brevet d'officier chef de quart machine limité à 200 milles des côtes et du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doivent avoir été effectuées dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet. Pour le brevet de chef mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes, seul le service en mer d'une durée de douze mois postérieurement à l'obtention du brevet de second mécanicien 3 000 kW limité à 200 milles des côtes doit avoir été effectué dans les cinq dernières années précédant la demande d'obtention du brevet.
2° Aux fins du présent arrêté, le terme « officier mécanicien adjoint » désigne un élève ou tout autre marin exerçant des tâches à la machine, qui suit une formation pour devenir officier mécanicien. Ainsi, le service en mer en tant qu'élève peut être pris en compte pour le calcul du temps de service en mer requis réglementairement en tant qu'officier mécanicien adjoint.