JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 2

Article 2

I. ― Le régisseur de la régie instituée à l'article 1er peut encaisser par carte bancaire, numéraire, chèque ou virement les produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
II. - Le montant maximal de l'encaisse de la régie instituée à l'article 1er est fixé à 300 000 euros.
III. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
IV. - En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le régisseur de la régie instituée à l'article 1er peut encaisser par carte bancaire, numéraire, chèque ou virement les produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

II. - Le montant maximal de l'encaisse de la régie instituée à l'article 1er est fixé à 300 000 euros.

III. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dont il dépend, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

IV. - En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le régisseur justifie au comptable assignataire dont il dépend les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.