JORF n°0299 du 26 décembre 2010

IV. - Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-22

Article 5

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-22 du code de la santé publique, dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin qui réalise la greffe peut, dans les conditions prévues audit alinéa, greffer un cœur, ou un foie, ou un poumon, ou greffer des cellules souches hématopoïétiques ou des cellules mononucléées provenant d'un donneur pour lequel le résultat des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic de l'infection par le virus de l'hépatite B a fait ressortir un risque de transmission de cette infection.

Article 6

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-22 du code de la santé publique, dans les situations d'urgence vitale et en l'absence d'alternatives thérapeutiques, le médecin qui réalise la greffe de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononucléées peut, dans les conditions prévues audit alinéa greffer des cellules souches hématopoïétiques ou des cellules mononucléées provenant d'un donneur présentant une sérologie VHC positive (Ac anti-VHC positifs) et dont le dépistage génomique du VHC réalisé en pré-greffe est positif.

Le greffon peut être attribué à tout receveur quel que soit son profil immunitaire vis-à-vis du VHC, la nécessité de la greffe étant estimée en tenant compte de l'urgence pour le patient, du caractère possiblement unique du donneur pour le receveur, mais également de l'indication de greffe. La greffe ne pourra être envisagée que dans des indications de greffe très limitées relevant d'une analyse au cas par cas par un collège d'experts. Dans ces situations, les équipes de greffe doivent consulter un comité d'experts ad hoc placé auprès de l'Agence de la biomédecine et recueillir un avis favorable de celui-ci.

Article 7

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-22 du code de la santé publique, pour la greffe de cœur, de foie ou de poumon, lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I ne sont pas exécutées, le médecin qui réalise la greffe peut, dans les conditions prévues audit alinéa, transplanter un cœur, un foie ou un poumon provenant d'un donneur pour lequel les analyses de biologie médicale permettant le diagnostic de l'infection par le virus HTLV I n'ont pu être exécutées.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2005 > > Art. 11, Sct. I. - Dispositions pour l'application du premier alinéa de l'article R. 1211-14 et du premier alinéa de l'article R. 1211-15., Art. 1, Art. 2, Sct. II - Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 et pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 1211-15., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. III - Dispositions pour l'application de l'article R. 1211-16., Art. 6, Sct. IV - Dispositions pour l'application de l'article R. 1211-21., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 décembre 2005 > > Art. 11, Sct. I. - Dispositions pour l'application du premier alinéa de l'article R. 1211-14 et du premier alinéa de l'article R. 1211-15., Art. 1, Art. 2, Sct. II - Dispositions pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 1211-14 et pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 1211-15., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. III - Dispositions pour l'application de l'article R. 1211-16., Art. 6, Sct. IV - Dispositions pour l'application de l'article R. 1211-21., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.