Article 4
Lorsque la notification ou la délivrance du certificat d'inscription est effectuée par voie électronique conformément à l'article 94 du décret du 7 octobre 2009, les dispositions prévues aux articles 5 à 7 sont respectées.
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Lorsque la notification ou la délivrance du certificat d'inscription est effectuée par voie électronique conformément à l'article 94 du décret du 7 octobre 2009, les dispositions prévues aux articles 5 à 7 sont respectées.
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