JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Article 1

Article 1

Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5.
Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.


Historique des versions

Version 1

Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5.

Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.