Arrêté du 23 décembre 2009

Annexe

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 17 mars 2017

ÉLÉMENTS DU VOLUME D'AFFAIRES DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPÉRATEURS DE VOYAGES ET DE SÉJOURS DESTINÉS AU CALCUL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE

1. Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 : 10 %

2. Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux 1 et 3) : 6 %

3. Titres de transports (hors forfait) : 0 %

TOTAL :

Arrondi à :

Le soussigné

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Annexe
Article Annexe 1