Article 4
A l'intérieur de la zone définie à l'article 1er, entre le 1er avril et le 31 août, dans des secteurs délimités par le préfet sur proposition du gestionnaire, sont interdites l'entrée et la circulation des personnes, à l'exception :
- des agents en mission de service public agissant au nom du préfet maritime ou du préfet de département ;
- des personnes munies d'une autorisation de prospection ou de fouille archéologique ;
- des naturalistes et scientifiques munis d'une autorisation pour des missions de suivi, de recherche scientifique, de surveillance ou d'entretien des biotopes concernés.
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