JORF n°4 du 6 janvier 2004

Article 3

Article 3

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2 , R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.


Historique des versions

Version 3

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce ses fonctions pour les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de l'enseignement public employés par contrat à durée indéterminée, ainsi que pour les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif et les maitres délégués employés par contrat à durée indéterminée des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles R. 914-19-2 , R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen :

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires et les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ;

- par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10, 17-4 et 17-15 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé, ou la période correspondante prévue aux articles 4-3, 5-11 et 5-17 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, ou la seconde année de formation dans l'un des centres de formation pédagogique privés mentionnés au de l'article 2 du même décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 janvier 2004

La certification complémentaire définie à l'article 1er ci-dessus est délivrée, à la suite d'un examen, par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat effectue le stage prévu à l'article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 6 et 11 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, aux articles 10 et 17-4 du décret du 1er août 1990 susvisé, à l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 susvisé et à l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, et par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le candidat exerce pour les enseignants titulaires.