JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 2

Article 2

Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier.


Historique des versions

Version 5

Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques , les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier .

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 11 octobre 2017

Est dénommé " gazole " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale dans les conditions prévues à l'arrêté du 28 août 1997 susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais sont conformes à celles reprises à l'annexe II de la directive 2000/71/CE complétées par celles qui ne leur sont pas contraires au tableau 1 de la norme NF EN 590 (ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques) et dont les principales exigences sont reprises en annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 2 a de la norme NF EN 590, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées dans le paragraphe NA-3 de l'annexe nationale normative NA repris en annexe II, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 juillet 2016

Est dénommé " gazole " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG), destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques , les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier .

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 février 2001

Est dénommé " gazole " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale dans les conditions prévues à l'arrêté du 28 août 1997 susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais sont conformes à celles reprises à l'annexe II de la directive 2000/71/CE complétées par celles qui ne leur sont pas contraires au tableau 1 de la norme NF EN 590 (ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques) et dont les principales exigences sont reprises en annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 2 a de la norme NF EN 590, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées dans le paragraphe NA-3 de l'annexe nationale normative NA repris en annexe II, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Est dénommé gazole » le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile végétale dans les conditions prévues à l'arrêté du 28 août 1997 susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques et les méthodes d'essais sont conformes au tableau 1 de la norme NF EN 590 dont les principales exigences sont reprises en annexe I ;

b) En matière d'exigences et méthodes d'essais dépendant des conditions climatiques définies au tableau 2 a de la norme NF EN 590, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées dans le paragraphe NA-3 de l'annexe nationale normative NA repris en annexe II, sauf pour les départements d'outre-mer où ces caractéristiques sont définies par arrêté préfectoral ;

c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

d) Toute interprétation des résultats des mesures concernant ces spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d'essais).