JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 1

Article 1

Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.


Historique des versions

Version 3

Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 9 février 2001

A compter du 1er janvier 2000, le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu, à compter du 1er janvier 2000, que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme NF EN 590 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.