Art. 5. - Le nom des candidats visés à l'article 1er est porté en annexe de la liste des candidats admissibles correspondant au concours pour lequel ils ont été autorisés à subir les épreuves d'admission.
Art. 5. - Le nom des candidats visés à l'article 1er est porté en annexe de la liste des candidats admissibles correspondant au concours pour lequel ils ont été autorisés à subir les épreuves d'admission.