JORF n°26 du 1 février 2000

Art. 3. - Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou mis en vente, doivent être placés dans des emplacements séparés des produits dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la mention « autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs ».


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Version 1

Art. 3. - Les produits mentionnés à l'article 1er, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, ou mis en vente, doivent être placés dans des emplacements séparés des produits dont l'autorisation de mise sur le marché comporte la mention « autorisé pour l'emploi en jardins d'amateurs ».