Arrêté du 23 décembre 1998

Article 5

Créé le 5 janvier 1999

Toutes les personnes qui participent, même à titre occasionnel, aux travaux des groupes techniques sont tenues à une obligation de réserve pour tous les faits, informations ou documents dont elles ont connaissance à l'occasion de leur participation à ces travaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1999