JORF n°18 du 21 janvier 1995

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Sont inscrites sur la liste II des substances vénéneuses les préparations suivantes:
<< Cachets, comprimés, pilules, suppositoires, gélules, contenant une dose maximale par unité de prise de:
<< - soit 50 milligrammes de poudre d'opium titrée à 10 p. 100 de morphine; << - soit 25 milligrammes d'extrait d'opium titré à 20 p. 100 de morphine;
<< - soit 50 milligrammes calculée en extrait de pavot titré à 1 p. 100 de morphine. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 2. - Sont inscrites sur la liste II des substances vénéneuses les préparations suivantes:

<< Cachets, comprimés, pilules, suppositoires, gélules, contenant une dose maximale par unité de prise de:

<< - soit 50 milligrammes de poudre d'opium titrée à 10 p. 100 de morphine; << - soit 25 milligrammes d'extrait d'opium titré à 20 p. 100 de morphine;

<< - soit 50 milligrammes calculée en extrait de pavot titré à 1 p. 100 de morphine. >>