Arrêté du 23 décembre 1994

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
  • moyens en personnel et en matériel;
  • nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

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