JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 2. - Est désigné pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1995 afin de procéder, à la demande de l'O.P.R.I., aux vérifications de l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés dès lors que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail a été mise en oeuvre l'organisme suivant:
S.T.M.I., Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.


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Version 1

Art. 2. - Est désigné pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1995 afin de procéder, à la demande de l'O.P.R.I., aux vérifications de l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés dès lors que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail a été mise en oeuvre l'organisme suivant:

S.T.M.I., Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.