JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 4. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Art. 4. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.

Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.