Arrêté du 23 décembre 1992

Article 4

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes :
  • être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant ;
  • avoir une longueur minimale de 4,5 mètres ;
  • être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 20 kilowatts ;
  • le moteur doit être doté d'un système de commandes à distance ;
  • être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection ;
  • être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007