Arrêté du 23 décembre 1992

Article 3

Abrogé19 octobre 2007

Créé le 31 décembre 1992

Pour l'épreuve théorique, le candidat est interrogé sur quinze questions, deux erreurs sont admises.
La durée de l'épreuve théorique est fixée à dix minutes.
En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat ayant subi avec succès l'épreuve théorique en conserve le bénéfice pendant six mois.
A l'issue de l'épreuve pratique, le candidat est soit reçu, soit ajourné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 octobre 2007

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au jeudi 18 octobre 2007