Arrêté du 23 décembre 1992

Art. 4. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
  • être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;
  • avoir une longueur minimale de 4,5 mètres;
  • être équipé d'un moteur d'une puissance motrice d'au moins 20 kilowatts;
  • le moteur doit être doté d'un système de commandes à distance;
  • être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
  • être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

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