Art. 11. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm,
mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.
- être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;
- jauger plus de deux tonneaux de jauge brute;
- être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm,
mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.