Arrêté du 23 décembre 1992

Art. 11. - Le bateau utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
  • être d'un type approuvé au moins en 5e catégorie de navigation de plaisance et avoir l'armement correspondant;
  • jauger plus de deux tonneaux de jauge brute;
  • être équipé d'un moteur d'une puissance motrice supérieure à 37 kilowatts;
- être doté d'un système de commandes à distance;
- être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins 60 cm,
mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
- être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.

Historique des versions