Art. 18. - Les bateaux-écoles, exerçant leur activité de préparation à l'épreuve pratique dans les eaux maritimes, doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du chef de quartier des affaires maritimes, sans préciser le nom des élèves.
La mention <<bateau-école>> sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.
La mention <<bateau-école>> sera portée sur la carte de circulation ou le titre de navigation.