Art. 14. - Pour l'application de l'article 2 du décret susvisé, un navire de plaisance à moteur est considéré comme surmotorisé lorsque son coefficient de motorisation est supérieur à 45.
Le coefficient de motorisation est égal à:
J étant la jauge brute exprimée en tonneaux;
L étant la longueur de coque en mètres.
Le coefficient de motorisation est égal à:
P 0, 5 (J+L)
P étant la puissance en kilowatts;J étant la jauge brute exprimée en tonneaux;
L étant la longueur de coque en mètres.