Arrêté du 23 décembre 1991

Article 9

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Les électeurs sont également admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote compétent et y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 14 août 2020