Art. 24. - Lors de chaque scrutin il est institué dans chaque établissement une commission de contrôle des opérations électorales présidée par une personne désignée par le ministre chargé de l'industrie.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.
La commission est composée, outre son président, de deux assesseurs choisis par celui-ci.