Arrêté du 23 avril 2025

Article 2

Créé le 17 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du volume d’espace aérien pour les services d’information

Résumé. Les infos sur le vol sont données dans un tube qui s’étend trois milles autour de l’aéroport et jusqu’à 610 m en hauteur (sauf si une zone radio obligatoire est définie).

Le volume d'espace aérien dans lequel le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome rend les services d'information de vol et d'alerte est défini latéralement par un cylindre de rayon égal à trois milles marins, centré sur le point de référence de l'aérodrome, et verticalement du sol jusqu'à un plafond horizontal situé à une hauteur égale à six cent dix mètres (deux mille pieds) au-dessus de ce point de référence, à l'exclusion de toute partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé.
Toutefois, dans le cas où une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l'aérodrome, ce volume d'espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 mai 2025