Arrêté du 23 avril 2018

Article 10

Créé le 19 mai 2018

[obligations du producteur]
Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, en application notamment des articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 du code de l'énergie.
En particulier, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.

Effets de cet article

cite

 section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie Code de l'énergieart. R314-14 (V) Code de l'énergieart. R314-32 (M) Code de l'énergieart. R314-48 (V) Code de l'énergieart. R314-49 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 19 mai 2018