Arrêté du 23 avril 2004

Article 2

Créé le 19 août 2004 · En vigueur depuis le 5 mars 2020

Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg et relevant des critères de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne, avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article L. 6412-2 du code des transports et à l'article R. 330-1 susvisé.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3R lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document OPS 3R, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Les consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles énoncent également les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3R.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mars 2020

Modifié parArrêté du 25 février 2020art. 3 (V)

Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg et relevant des critères de l'annexe I du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne, avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article L. 6412-2 du code des transports et à l'article R. 330-1 susvisé.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel

Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une

En vigueur du vendredi 17 novembre 2017 au mercredi 4 mars 2020

Modifié parArrêté du 25 octobre 2017art. 3

Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg et relevant des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/ CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/ CE, avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article L. 6412-2 du code des transports et à l'article R. 330-1 susvisé.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel

Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une

En vigueur du jeudi 19 août 2004 au jeudi 16 novembre 2017

Les conditions techniques de l'annexe au présent arrêté dénommée document OPS 3R s'appliquent aux entreprises dénommées ci-après exploitants, y compris leur personnel, dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au III de l'article R. 330-1 susvisé, chaque fois qu'elles mettent en oeuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg avec un nombre de passagers au plus égal à 6 lors d'un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 susvisé.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3R lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document OPS 3R, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité. Les consignes opérationnelles indiquent les motifs justifiant leur diffusion et précisent leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées. Elles énoncent également les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application. Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3R.