Art. 4. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 3o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1o Un forfait afférent aux frais de salles d'opération dénommé FSO. Il est facturé sur la base de sa valeur unitaire dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 1 annexée au présent arrêté et facturé sur la base de 20 % de sa valeur unitaire dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 3 annexée au présent arrêté ;
2o Un forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement dénommé FE. Il est facturé dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 2 annexée au présent arrêté ;
3o Des forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement dénommés FST et FSG. Ils sont facturés dès lors qu'un accouchement est effectué. Les accouchements simples donnent lieu à la facturation d'un FST. En cas de naissances multiples, l'accouchement donne lieu à facturation d'un FSG ;
4o Un forfait d'anesthésie et réanimation dénommé ARE. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie au sens de l'article 22 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels est réalisé, à l'exclusion de ceux réalisés à l'occasion d'une sismothérapie prévue au 5o ci-dessous ;
5o Un forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie est réalisé à l'occasion d'une sismothérapie ;
6o Un forfait de consommables onéreux dénommé FCO. Il est facturé dès lors qu'un acte d'angioplastie d'un ou plusieurs vaisseaux coronaires est réalisé. Ce forfait est facturé en sus des forfaits FSO et ARE afférents aux actes.
Lorsque l'état du patient nécessite son transfert sur le plateau technique d'un autre établissement pour une durée inférieure à 24 heures, les FSO et FE correspondant aux actes effectués sont facturés par l'établissement où le malade est hospitalisé sur la base des tarifs en vigueur dans l'établissement prestataire de services.
Lorsqu'au cours d'une même séance opératoire, les actes donnent lieu à facturation de plusieurs FSO, FE et ARE, les coefficients applicables aux forfaits sont pondérés dans les conditions fixées, pour les actes réalisés, aux articles 11 (b) et 22 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels.
Des majorations liées à des actes pratiqués en urgence au sens de l'article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels sont applicables à l'ensemble des forfaits ci-dessus. Elles sont fixées dans la limite de 10 % de la valeur unitaire des forfaits lorsque ces actes sont réalisés entre 20 heures et 8 heures, et dans la limite de 5 % de leur valeur unitaire lorsqu'ils sont réalisés le dimanche et les jours fériés. En matière d'accouchement, seule est à prendre en considération pour l'octroi de cette majoration l'heure de la naissance.
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