JORF n°101 du 29 avril 2001

Art. 3. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 2o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :

Un forfait de médicaments dénommé PHJ. Il est facturé dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er. Ce forfait peut être majoré le jour où une chimiothérapie anticancéreuse est administrée au patient.


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Version 1

Art. 3. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 2o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :

Un forfait de médicaments dénommé PHJ. Il est facturé dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er. Ce forfait peut être majoré le jour où une chimiothérapie anticancéreuse est administrée au patient.