JORF n°101 du 29 avril 2001

Art. 5. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 4o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

I. - Dans les établissements disposant d'installations de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique non autorisés à exercer l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences » mentionnée à l'article R. 712-63 du même code :

1o Un forfait de petit matériel dénommé FFM. Il est facturé à l'occasion de la dispensation de soins nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation réalisés sans anesthésie, et inscrits sur la liste 4 annexée au présent arrêté. Il n'est pas facturé lorsque le praticien a établi une prescription pour couvrir les dépenses engagées ;

2o Un forfait d'activité non programmée, dénommé ANP, facturé à l'occasion de soins nécessitant la prise en charge du patient pour une durée comprise entre 6 heures et 24 heures.

Lorsque la prise en charge du patient nécessite l'utilisation du secteur opératoire, les FSO, FE et ARE visés aux 1o, 2o et 4o de l'article 4 sont facturés en sus d'un ANP.

La facturation d'un FFM et celle d'un ANP sont exclusives l'une de l'autre pour une même venue.

II. - Dans les établissements disposant d'installations de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique autorisés à exercer l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences », un forfait d'accueil et de traitement des urgences, dénommé ATU. Il est facturé dès lors que des soins sont apportés au patient.

Lorsque la prise en charge du patient nécessite l'utilisation du secteur opératoire, les FSO, FE et ARE visés aux 1o, 2o et 4o de l'article 4 sont facturés en sus d'un ATU.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation à temps complet au sein de l'établissement, aucune prestation n'est due au titre des forfaits afférents aux frais de soins n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 4o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

I. - Dans les établissements disposant d'installations de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique non autorisés à exercer l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences » mentionnée à l'article R. 712-63 du même code :

1o Un forfait de petit matériel dénommé FFM. Il est facturé à l'occasion de la dispensation de soins nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation réalisés sans anesthésie, et inscrits sur la liste 4 annexée au présent arrêté. Il n'est pas facturé lorsque le praticien a établi une prescription pour couvrir les dépenses engagées ;

2o Un forfait d'activité non programmée, dénommé ANP, facturé à l'occasion de soins nécessitant la prise en charge du patient pour une durée comprise entre 6 heures et 24 heures.

Lorsque la prise en charge du patient nécessite l'utilisation du secteur opératoire, les FSO, FE et ARE visés aux 1o, 2o et 4o de l'article 4 sont facturés en sus d'un ANP.

La facturation d'un FFM et celle d'un ANP sont exclusives l'une de l'autre pour une même venue.

II. - Dans les établissements disposant d'installations de médecine, de chirurgie ou d'obstétrique autorisés à exercer l'activité de soins « Accueil et traitement des urgences », un forfait d'accueil et de traitement des urgences, dénommé ATU. Il est facturé dès lors que des soins sont apportés au patient.

Lorsque la prise en charge du patient nécessite l'utilisation du secteur opératoire, les FSO, FE et ARE visés aux 1o, 2o et 4o de l'article 4 sont facturés en sus d'un ATU.

Lorsque le patient nécessite une hospitalisation à temps complet au sein de l'établissement, aucune prestation n'est due au titre des forfaits afférents aux frais de soins n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation.