JORF n°101 du 29 avril 2001

Art. 2. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

I. - En structure de soins pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, un forfait d'accueil et de suivi dénommé FA. Il est facturé sur la base d'un tarif applicable par patient. Deux niveaux de forfaits FA1 et FA2 sont fixés. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 1 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA1. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 2 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA2. Lorsqu'un acte inscrit sur la liste 3 annexée au présent arrêté ou hors liste s'accompagne d'un acte d'anesthésie, il donne également lieu à facturation d'un FA2.

II. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en médecine et en obstétrique :

1o Un forfait d'accueil et de surveillance dénommé AS. Il est facturé pour chaque séance. Cinq niveaux de forfaits AS1, AS2, AS3, AS4 et AS5 sont fixés. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 5 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS1. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 6 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS2. Les bilans non inscrits sur la liste 6 susvisée réalisés sur des malades lourds en raison de leur état de santé ou de leur handicap donnent lieu à facturation d'un AS3. Les actes ou bilans de la liste 6 susvisée associant un acte d'exploration endoscopique inscrit sur les listes 1 ou 2 susvisées donnent lieu respectivement à facturation d'un AS4 ou d'un AS5 ;

2o Un forfait de séance de chimiothérapie dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance de chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire ;

3o Un supplément au forfait de séance de chimiothérapie visé au 2o ci-dessus dénommé SFC, afférent aux frais de gestion, de préparation, de reconstitution et d'administration des médicaments au cours d'une chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire. Il est facturé pour chaque séance.

Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation visée aux I ou II ci-dessus dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, son séjour dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.

Au cours d'une même journée, lorsque les actes ou bilans réalisés successivement sur le patient relèvent de listes différentes, les forfaits y afférents ne peuvent se cumuler, seul le forfait qui détermine la rémunération la plus importante est facturé.

III. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance.

IV. - Dans le cadre de l'activité de soins « traitement de l'insuffisance rénale chronique » telle que définie à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique, un forfait de dialyse dénommé FSE. Il est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque période de traitement.

V. - Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séance et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4o de l'article 1er.


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Version 1

Art. 2. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

I. - En structure de soins pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, un forfait d'accueil et de suivi dénommé FA. Il est facturé sur la base d'un tarif applicable par patient. Deux niveaux de forfaits FA1 et FA2 sont fixés. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 1 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA1. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 2 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA2. Lorsqu'un acte inscrit sur la liste 3 annexée au présent arrêté ou hors liste s'accompagne d'un acte d'anesthésie, il donne également lieu à facturation d'un FA2.

II. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en médecine et en obstétrique :

1o Un forfait d'accueil et de surveillance dénommé AS. Il est facturé pour chaque séance. Cinq niveaux de forfaits AS1, AS2, AS3, AS4 et AS5 sont fixés. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 5 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS1. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 6 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS2. Les bilans non inscrits sur la liste 6 susvisée réalisés sur des malades lourds en raison de leur état de santé ou de leur handicap donnent lieu à facturation d'un AS3. Les actes ou bilans de la liste 6 susvisée associant un acte d'exploration endoscopique inscrit sur les listes 1 ou 2 susvisées donnent lieu respectivement à facturation d'un AS4 ou d'un AS5 ;

2o Un forfait de séance de chimiothérapie dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance de chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire ;

3o Un supplément au forfait de séance de chimiothérapie visé au 2o ci-dessus dénommé SFC, afférent aux frais de gestion, de préparation, de reconstitution et d'administration des médicaments au cours d'une chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire. Il est facturé pour chaque séance.

Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation visée aux I ou II ci-dessus dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, son séjour dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.

Au cours d'une même journée, lorsque les actes ou bilans réalisés successivement sur le patient relèvent de listes différentes, les forfaits y afférents ne peuvent se cumuler, seul le forfait qui détermine la rémunération la plus importante est facturé.

III. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance.

IV. - Dans le cadre de l'activité de soins « traitement de l'insuffisance rénale chronique » telle que définie à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique, un forfait de dialyse dénommé FSE. Il est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque période de traitement.

V. - Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séance et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4o de l'article 1er.