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Arrêté du 23 avril 1969

Titre II : Dispositions particulières aux installations de radiodiagnostic médical ou dentaire comportant un générateur électrique

Abrogé27 février 2010
Abrogé27 février 2010

Créé le 23 novembre 1977

L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie A - Installations d'appareils fixes destinés à la radioscopie exclusive. L'agrément est donné aux installations utilisées par un médecin qualifié en électroradiologie, cardiologie ou pneumophtisiologie, ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Toutefois, l'agrément peut être accordé, à titre exceptionnel, en raison de circonstances géographiques particulières, à des installations utilisées par un médecin ne possédant pas ces qualifications ou qualités.
Catégorie B - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 30 mA. L'agrément est donné exclusivement pour la radiographie des membres et des parties molles (mammographie exclue).
Catégorie C - Installations équipées d'appareils qui, sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 100 mA. L'agrément est donné pour les actes mentionnés en catégorie B et la radiographie des organes thoraciques et de l'ensemble du squelette.
Catégorie D - Installations équipées d'appareils qui,sous une tension minimale de 105 kV, permettent d'obtenir une intensité d'au moins 200 mA. L'agrément est donné pour l'ensemble des actes de radiodiagnostic.
Catégorie E - Installations équipées d'appareils de radiographie dentaire.
Catégorie F - Installations équipées d'appareils de radiophotographie exclusive.
Catégorie M - Installations équipées d'appareils de tomographie axiale transverse avec calculateur intégré.
Catégorie N - Installations équipées d'appareils de mammographie. L'agrément est donné aux seules installations utilisées par un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Abrogé27 février 2010

Créé le 23 novembre 1977

Indépendamment des conditions mentionnées à l'article 10, l'agrément dans les catégories correspondantes est subordonné aux conditions suivantes qui doivent être simultanément réunies :
a) L'appareil doit satisfaire aux règles fixées par la norme française de construction en vigueur à la date de sa mise en service. Ne peuvent être considérés comme tels que les appareils certifiés conformes à un type homologué en vertu des dispositions de l'arrêté du 27 juin 1952 ou, à défaut, reconnu répondre à la norme de construction par l'union technique de l'électricité après avis du comité de contrôle des appareils de radiologie et d'électricité médicale.
Le certificat de conformité au type homologué doit être établi par le constructeur ou son représentant dûment qualifié pour chaque appareil vendu.
b) L'installation doit satisfaire aux règles fixées par les normes NF C 15-160 et NF C 15-161, la salle de radiodiagnostic devant dans tous les cas être exclusivement réservée à cet effet et pourvue d'un laboratoire de développement pour l'agrément en catégorie B, C, D et N.

Abrogé depuis le samedi 27 février 2010

En vigueur du mercredi 23 novembre 1977 au vendredi 26 février 2010

Titre II : Dispositions particulières aux installations de radiodiagnostic médical ou dentaire comportant un générateur électrique
Article 10
Article 11