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Arrêté du 23 août 2019

Article 4

Abrogé18 septembre 2021

Créé le 26 août 2019

Il ne peut être demandé au télétravailleur un volume horaire de travail supérieur à celui effectué par les agents sur site ce qui implique, notamment, que l'employeur est tenu au respect des maxima de durée de travail autorisés.
En outre, le travail de nuit, de week-end et de jour férié ne peut être demandé par principe à l'agent.
Les délais d'exécution de la charge de travail doivent permettre au télétravailleur de respecter les temps de repos réglementaires.
Le télétravailleur doit pouvoir être joint sur son lieu de télétravail pendant les plages horaires figurant sur son arrêté individuel.
Toute heure supplémentaire, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire du temps de travail, ne peut être réalisée qu'à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 25 août 2021art. 2

En vigueur du lundi 26 août 2019 au vendredi 17 septembre 2021

Il ne peut être demandé au télétravailleur un volume horaire de travail supérieur à celui effectué par les agents sur site ce qui implique, notamment, que l'employeur est tenu au respect des maxima de durée de travail autorisés.
En outre, le travail de nuit, de week-end et de jour férié ne peut être demandé par principe à l'agent.
Les délais d'exécution de la charge de travail doivent permettre au télétravailleur de respecter les temps de repos réglementaires.
Le télétravailleur doit pouvoir être joint sur son lieu de télétravail pendant les plages horaires figurant sur son arrêté individuel.
Toute heure supplémentaire, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire du temps de travail, ne peut être réalisée qu'à la demande expresse du supérieur hiérarchique.