JORF n°0217 du 20 septembre 2018

Article 1

Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 63, de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une voie de circulation réservée aux véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A12.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 12 dans le sens Province-Paris, entre le point de repère 4+500 sur la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et le point de repère 0+240 sur la commune de Bailly. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de deux rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation. Les trois rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, au terme du premier mois puis d'une année de mise en service du dispositif expérimental et dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


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Version 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 63, de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à une voie de circulation réservée aux véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes sur l'autoroute A12.

Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 12 dans le sens Province-Paris, entre le point de repère 4+500 sur la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et le point de repère 0+240 sur la commune de Bailly. Ce dispositif est expérimenté pour une durée totale de deux ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement de deux rapports intermédiaires et d'un rapport final d'évaluation. Les trois rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, au terme du premier mois puis d'une année de mise en service du dispositif expérimental et dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.